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Ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑vieillesse
(OMAV)

Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires 3

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse qui sont dom­i­ciliés en Suisse et ont be­soin de moy­ens aux­ili­aires pour ac­com­plir leurs travaux habituels, se dé­pla­cer, ét­ab­lir des con­tacts avec leur en­tour­age ou dévelop­per leur auto­nomie per­son­nelle, ont droit à des presta­tions de l’as­sur­ance, selon la liste an­nexée. Cette liste défin­it ex­haust­ive­ment le genre et l’ampleur des presta­tions af­férentes à chaque moy­en aux­ili­aire.

2 Dans la mesure où la liste n’en dis­pose pas autre­ment, l’as­sur­ance fournit une con­tri­bu­tion de 75 % du prix net.4

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).

4 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402).