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Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires 3
1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l’assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire. 2 Dans la mesure où la liste n’en dispose pas autrement, l’assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.4 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402). 4 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2402). |