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Ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat)
du 14 octobre 2015 (Etat le 8 décembre 2020)
Art. 17Dispositions pénales
Est puni d’une amende conformément à l’art. 48 LNI quiconque:
a.
intentionnellement ou par négligence:
1.
met en service un moteur qui n’a pas de réception par type quant aux gaz d’échappement ou qui correspond à un modèle non approuvé,
2.
conduit un bateau dont le moteur n’a pas de réception par type,
3.
en tant que propriétaire ou détenteur, autorise l’emploi d’un bateau dont le moteur n’est pas conforme ou a été modifié intentionnellement,
4.
dépasse les délais prescrits pour le contrôle périodique subséquent obligatoire des gaz d’échappement ou le contrôle périodique des systèmes de filtres à particules conformément aux dispositions d’exécution du DETEC,
5.
dépasse les délais prescrits pour l’élimination des dysfonctionnements visés à l’art. 14 sur les moteurs équipés du système «Onboard-Diagnose II» ou d’un système qui le remplace;
b.
modifie intentionnellement des moteurs homologués de manière qu’ils dépassent les valeurs admissibles pour les gaz d’échappement.