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Ordonnance
sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses
(Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat)

du 14 octobre 2015 (Etat le 8 décembre 2020)

Art. 3 Certificats et autorisations 11

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion, met à dis­pos­i­tion sur le marché ou met en ex­ploit­a­tion en Suisse des moteurs ser­vant à la propul­sion des bat­eaux de plais­ance et des bat­eaux de sport visés à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 14 et 15, de l’or­don­nance du 8 novembre 1978 sur la nav­ig­a­tion in­térieure12, doit présenter pour les­dits moteurs une déclar­a­tion de con­form­ité telle que visée à l’art. 15, par. 1 à 4, de la dir­ect­ive 2013/53/UE13 ou une ré­cep­tion par type telle que visée à l’al. 2, let. c, d ou e.

2 Quiconque met en cir­cu­la­tion, met à dis­pos­i­tion sur le marché ou met en ex­ploit­a­tion en Suisse des moteurs des­tinés à des bat­eaux util­isés pour le trans­port pro­fes­sion­nel, doit présenter un des cer­ti­ficats suivants:14

a.
une déclar­a­tion de con­form­ité sur la base de la dir­ect­ive 2013/53/UE pour les moteurs à al­lu­mage com­mandé et à al­lu­mage par com­pres­sion dont la puis­sance nom­inale est in­férieure à 19 kW;
b.
une déclar­a­tion de con­form­ité sur la base de la dir­ect­ive 2013/53/UE pour les moteurs hors-bord à al­lu­mage com­mandé et à al­lu­mage par com­pres­sion dont la puis­sance nom­inale est supérieure ou égale à 19 kW;
c.
une ré­cep­tion par type pour les moteurs de la catégor­ie IWP15 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 5, du règle­ment UE-NRMM16, qui ser­vent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à la propul­sion d’un bat­eau et dont la puis­sance nom­inale est supérieure ou égale à 19 kW;
d.
une ré­cep­tion par type pour les moteurs de la catégor­ie IWA17 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 6, du règle­ment UE-NRMM, qui ser­vent à l’en­traîne­ment de génératrices, dans la mesure où l’én­er­gie élec­trique de celles-ci ne sert pas dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à la propul­sion de bat­eaux, et dont la puis­sance nom­inale est supérieure ou égale à 19 kW;
e.
une ré­cep­tion par type pour les moteurs de la catégor­ie NRE18 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règle­ment UE-NRMM, qui ser­vent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à la propul­sion d’un bat­eau ou à l’en­traîne­ment de génératrices, et dont la puis­sance nom­inale ne dé­passe pas 560 kW.

3 Les cer­ti­ficats énumérés aux al. 1 et 2 sont égale­ment ad­miss­ibles pour les moteurs des bat­eaux de l’armée, des corps des gardes-frontière, des autor­ités, de la po­lice et des or­gan­isa­tions de sauvetage ain­si que pour les moteurs des bat­eaux util­isés pour ef­fec­tuer des travaux.

4 Si un bat­eau pour le­quel une autor­isa­tion d’ex­ploiter (per­mis de nav­ig­a­tion) a déjà été oc­troyée est af­fecté à une nou­velle util­isa­tion, il y a lieu de présenter, av­ant l’oc­troi d’une nou­velle autor­isa­tion d’ex­ploiter, une déclar­a­tion de con­form­ité ou une ré­cep­tion par type visée à l’al. 2 et cor­res­pond­ant à la nou­velle util­isa­tion.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

12 RS 747.201.1

13 Dir­ect­ive 2013/53/UE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 novembre 2013 re­l­at­ive aux bat­eaux de plais­ance et aux véhicules naut­iques à moteur et ab­ro­geant la dir­ect­ive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90

14 Er­rat­um du 8 déc. 2020, ne con­cerne que le texte al­le­mand (RO 2020 5369).

15 IWP = In­land Wa­ter­way Propul­sion; moteurs ser­vant à la propul­sion de bat­eaux util­isés pour le trans­port pro­fes­sion­nel.

16 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. p.

17 IWA = In­land Wa­ter­way Aux­il­i­ary; moteurs montés sur des bat­eaux util­isés pour le trans­port pro­fes­sion­nel ser­vant à la propul­sion de groupes aux­ili­aires.

18 NRE = Non­road En­gines; moteurs in­dus­tri­els dont la puis­sance de référence est in­férieure à 560 kW et qui sont util­isés en lieu et place des moteurs de la phase V de catégor­ie IWP ou IWA.