Ordonnance
sur les matériels électriques à basse tension
(OMBT)

du 25 novembre 2015 (Etat le 20 avril 2016)


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Art. 16 Conditions d’autorisation

1 L’autor­isa­tion est oc­troyée lor­sque le fab­ric­ant, son re­présent­ant ét­abli en Suisse ou un autre opérat­eur économique ap­porte la preuve que le matéri­el ré­pond aux ex­i­gences prévues aux art. 5 ou 13.

2 La de­mande d’autor­isa­tion doit com­port­er:

a.
une brève de­scrip­tion du matéri­el;
b.
la marque de fab­rique, le type et les prin­cip­ales ca­ra­ctéristiques tech­niques;
c.
la preuve de sa com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique au sens des dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique13;
d.
le rap­port d’un or­gan­isme d’es­sai ou l’at­test­a­tion de con­form­ité d’un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité.
3 L’or­gane de con­trôle peut par ail­leurs de­mander un échan­til­lon du matéri­el et les doc­u­ments tech­niques qui s’y rap­portent.

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