Ordonnance
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Art. 23 Surveillance du marché par l’organe de contrôle
1 L’organe de contrôle s’assure que des matériels à basse tension mis à disposition sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance. 2 A cet effet, il procède par sondages et examine les indices qui permettent raisonnablement de penser qu’un matériel ne correspond pas aux prescriptions. 3 Il peut demander à l’Administration des douanes de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de matériels à basse tension clairement désignés. 4 Les opérateurs économiques sont tenus de mettre à disposition de l’organe de contrôle toutes les informations nécessaires à l’exécution de la surveillance du marché et notamment de désigner sur demande les opérateurs économiques auxquels ils ont acheté ou remis du matériel électrique à basse tension. L’organe de contrôle leur impartit un délai approprié. |