Ordonnance
sur les matériels électriques à basse tension
(OMBT)

du 25 novembre 2015 (Etat le 20 avril 2016)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 23 Surveillance du marché par l’organe de contrôle

1 L’or­gane de con­trôle s’as­sure que des matéri­els à basse ten­sion mis à dis­pos­i­tion sur le marché ré­pond­ent aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

2 A cet ef­fet, il procède par sond­ages et ex­am­ine les in­dices qui per­mettent rais­on­nable­ment de penser qu’un matéri­el ne cor­res­pond pas aux pre­scrip­tions.

3 Il peut de­mander à l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes de lui fournir, pendant un temps déter­miné, des ren­sei­gne­ments sur les im­port­a­tions de matéri­els à basse ten­sion claire­ment désignés.

4 Les opérat­eurs économiques sont tenus de mettre à dis­pos­i­tion de l’or­gane de con­trôle toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance du marché et not­am­ment de désign­er sur de­mande les opérat­eurs économiques auxquels ils ont acheté ou re­mis du matéri­el élec­trique à basse ten­sion. L’or­gane de con­trôle leur im­partit un délai ap­pro­prié.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden