Ordonnance
sur les matériels électriques à basse tension
(OMBT)

du 25 novembre 2015 (Etat le 20 avril 2016)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 25 Compétences de l’organe de contrôle

1 Dans le cadre de la sur­veil­lance du marché, l’or­gane de con­trôle est ha­bil­ité:

a.
en vue d’ét­ab­lir la con­form­ité du matéri­el:
1.
à ex­i­ger les doc­u­ments et in­dic­a­tions né­ces­saires et à fix­er un délai cor­res­pond­ant, et
2.
à pré­lever des échan­til­lons.
b.
à pénétrer dans les lo­c­aux de l’en­tre­prise pendant les heures de trav­ail nor­males;
c.
à or­don­ner que le matéri­el soit sou­mis à des es­sais:
1.
si les doc­u­ments de­mandés ne sont pas re­mis dans le délai fixé ou ne sont pas com­plets,
2.
si la con­form­ité aux ex­i­gences du matéri­el élec­trique à basse ten­sion ne ressort pas suf­f­is­am­ment des preuves re­quises aux art. 8 ou 14, ou
3.
s’il y a lieu de douter qu’un matéri­el élec­trique à basse ten­sion soit con­forme aux doc­u­ments produits.

2 Av­ant d’or­don­ner un es­sai, l’or­gane de con­trôle donne à l’opérat­eur économique la pos­sib­il­ité de s’exprimer.

3 Pour l’es­sai, il est mis gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de l’or­gane de con­trôle un matéri­el élec­trique à basse ten­sion que ce­lui-ci a choisi.

4 Les frais oc­ca­sion­nés par les es­sais prévus à l’al. 1, let. c, sont mis à la charge de l’opérat­eur économique si les doc­u­ments de­mandés ne sont pas re­mis dans le délai im­parti, s’ils sont in­com­plets ou si le con­trôle révèle que le matéri­el n’est pas con­forme aux ex­i­gences re­quises.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden