Ordonnance
sur les matériels électriques à basse tension
(OMBT)

du 25 novembre 2015 (Etat le 20 avril 2016)


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Art. 27 Emoluments

1 Con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du règle­ment des émolu­ments ap­plic­able, les or­ganes de con­trôle per­çoivent un émolu­ment et mettent les frais à la charge des per­sonnes con­cernées:

a.
pour les con­trôles, quand il ap­par­aît que le matéri­el ne ré­pond pas aux pre­scrip­tions;
b.
pour les dé­cisions prises au titre du con­trôle des matéri­els élec­triques à basse ten­sion.

2 La présente régle­ment­a­tion s’ap­plique égale­ment à l’ap­pos­i­tion fac­ultat­ive du signe de sé­cur­ité.

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