Ordonnance
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Art. 25 Compétences de l’organe de contrôle
1 Dans le cadre de la surveillance du marché, l’organe de contrôle est habilité:
2 Avant d’ordonner un essai, l’organe de contrôle donne à l’opérateur économique la possibilité de s’exprimer. 3 Pour l’essai, il est mis gratuitement à la disposition de l’organe de contrôle un matériel électrique à basse tension que celui-ci a choisi. 4 Les frais occasionnés par les essais prévus à l’al. 1, let. c, sont mis à la charge de l’opérateur économique si les documents demandés ne sont pas remis dans le délai imparti, s’ils sont incomplets ou si le contrôle révèle que le matériel n’est pas conforme aux exigences requises. 5Lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’éliminer un risque grave, l’organe de contrôle est en outre habilité à ordonner à l’opérateur économique ou au prestataire de services de la société de l’information de retirer le contenu d’une interface en ligne qui mentionne le matériel électrique à basse tension concerné.33 33 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822). |