Ordonnance
sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession
(Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)

du 28 septembre 2007 (Etat le 22 novembre 2016)


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Art. 10 Véhicules servant aux écoles de conduite

1 Les véhicules util­isés par les mon­iteurs de con­duite pour l’en­sei­gne­ment pratique de la con­duite doivent être con­formes aux pre­scrip­tions con­cernant les véhicules ser­vant aux ex­a­mens (an­nexe 12, ch. V, OAC11).

2 Dans les véhicules de la catégor­ie B, le mon­iteur de con­duite doit dis­poser des mêmes pédales que l’élève con­duc­teur et, dans les véhicules des catégor­ies C et D ain­si que des sous-catégor­ies C1 et D1, de doubles pédales pour le frein et l’em­bray­age. Font ex­cep­tion les véhicules de re­m­place­ment.

3 L’al. 2 ne s’ap­plique pas à l’en­sei­gne­ment de la con­duite sur des véhicules ad­aptés à des élèves con­duc­teurs han­di­capés physique­ment et re­con­nus par l’autor­ité d’ad­mis­sion. Un frein de sta­tion­nement à fre­in­age mod­ér­able fa­cile­ment ac­cess­ible par le mon­iteur de con­duite suf­fit.

4 Les véhicules ser­vant aux écoles de con­duite doivent être équipés de rétro­viseurs sup­plé­mentaires of­frant au mon­iteur de con­duite un angle de vue com­par­able à ce­lui de l’élève con­duc­teur. Font ex­cep­tion les miroirs d’ac­cost­age et les an­téviseurs.

5 Dans les véhicules ser­vant aux écoles de con­duite, le compteur de vitesse et les in­dic­ateurs ser­vant à con­trôler le fonc­tion­nement du véhicule doivent être vis­ibles pour la per­sonne as­sise dans le siège du pas­sager av­ant.

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