Ordonnance
sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession
(Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)

du 28 septembre 2007 (Etat le 22 novembre 2016)


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Art. 16 Obligations des propriétaires d’écoles de conduite

1 Les pro­priétaires d’écoles de con­duite doivent:

a.
fournir à l’autor­ité de sur­veil­lance tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et lui per­mettre de pénétrer dans l’en­tre­prise et d’y faire les en­quêtes né­ces­saires;
b.
con­serv­er pendant deux ans, au siège de l’en­tre­prise, les cartes de form­a­tion, les fiches heb­doma­daires et, le cas échéant, les relevés du con­trôle glob­al de la durée du trav­ail.

2 Les pro­priétaires d’écoles de con­duite em­ploy­ant des mon­iteurs de con­duite doivent en outre:

a.
veiller à ce que les mon­iteurs de con­duite re­spectent les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la durée du trav­ail et de l’en­sei­gne­ment pratique, utilis­ent les moy­ens de con­trôle con­formé­ment aux pre­scrip­tions et les re­mettent en temps voulu;
b.
tenir un con­trôle glob­al de la durée de trav­ail;
c.
mettre à la dis­pos­i­tion des mon­iteurs de con­duite les cartes de form­a­tion et les fiches heb­doma­daires.

3 Les suc­cur­s­ales qui em­ploi­ent des salar­iés de man­ière autonome doivent con­serv­er les doc­u­ments selon l’al. 1, let. b, à leur siège. Sur de­mande, les doc­u­ments doivent être présentés à l’autor­ité can­tonale au siège de l’école de con­duite ou à sa suc­cur­s­ale.

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