Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - a.
- moniteur de conduite, toute personne titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite;
- b.
- école de conduite, touteentreprise employant une ou plusieurs personnes et dont l’activité principale est d’enseigner la conduite;
- c.
- moniteur de conduite indépendant, tout moniteur de conduite n’étant pas au service d’un employeur ou n’étant pas soumis à un rapport de subordination;
- d.
- durée du travail, le laps de temps pendant lequel un moniteur de conduite doit se tenir à la disposition de l’employeur; elle comprend également le temps de présence simple et les pauses de moins d’un quart d’heure. Est aussi comprise dans la durée du travail la durée de toute activité exercée pour le compte d’un autre employeur ainsi que la durée d’une activité indépendante.
- e.
- enseignement de la conduite, la formation théorique et pratique d’élèves conducteurs en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou d’une autorisation de transport professionnel de personnes au sens de l’art. 25 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)2 et l’enseignement au moyen de simulateurs de conduite;
- f.3
- stage de formation,la formation d’élèves conducteurs décrite aux modules B7, A7 et C7 de l’annexe 1et dispensée par de futurs moniteurs de conduite sous la surveillance des prestataires de modules reconnus.
2 RS 741.51 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20134705).
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