Ordonnance
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Art. 26 Avertissement et retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée déterminée
1 Si le moniteur de conduite ne remplit pas ou que partiellement ses obligations de suivre des cours de perfectionnement, l’autorité cantonale lui imposera un délai pour s’en acquitter et prendra les mesures suivantes:
2 Si le moniteur de conduite n’observe pas l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, let. e, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière15, les prescriptions relatives à l’exercice de sa profession (art. 8 à 16) ou celles relatives à la formation à la conduite conformément à l’OAC16, l’autorité cantonale prendra les mesures suivantes:17
15 RS 741.11 16 RS 741.51 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152633). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152633). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152633). |