Ordonnance
sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession
(Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)

du 28 septembre 2007 (Etat le 22 novembre 2016)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 26 Avertissement et retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée déterminée

1 Si le mon­iteur de con­duite ne re­m­plit pas ou que parti­elle­ment ses ob­lig­a­tions de suivre des cours de per­fec­tion­nement, l’autor­ité can­tonale lui im­posera un délai pour s’en ac­quit­ter et pren­dra les mesur­es suivantes:

a.
un aver­tisse­ment;
b.
en cas de ré­cidive, un re­trait de l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite jusqu’à ce que les cours de per­fec­tion­nement soi­ent ac­com­plis dans le délai sup­plé­mentaire im­parti.

2 Si le mon­iteur de con­duite n’ob­serve pas l’in­ter­dic­tion de con­duire sous l’in­flu­ence de l’al­cool visée à l’art. 2a, al. 1, let. e, de l’or­don­nance du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière15, les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion (art. 8 à 16) ou celles re­l­at­ives à la form­a­tion à la con­duite con­formé­ment à l’OAC16, l’autor­ité can­tonale pren­dra les mesur­es suivantes:17

a.
un aver­tisse­ment:
1.
dans les cas sans grav­ité,
2.18
lor­sque, dur­ant la con­duite, le mon­iteur de con­duite présente:
une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,25 mg/l,
un taux d’al­cool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, ou
une quant­ité d’al­cool dans l’or­gan­isme en­traîn­ant un taux d’al­cool dans le sang tel que ce­lui visé au 2e tiret;
b.
un re­trait de l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite pour une durée déter­minée:
1.
dans les cas graves,
2.
dans les cas sans grav­ité, lor­sque l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite a été re­tirée au cours des deux an­nées précédentes ou qu’une autre mesure selon le présent art­icle a été pro­non­cée,
3.19
lor­sque, dur­ant la con­duite, le mon­iteur de con­duite présente:
une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,25 mg/l ou plus,
un taux d’al­cool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, ou
une quant­ité d’al­cool dans l’or­gan­isme en­traîn­ant un taux d’al­cool dans le sang tel que ce­lui visé au 2e tiret.

15 RS 741.11

16 RS 741.51

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152633).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152633).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152633).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden