Ordonnance
sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession
(Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)

du 28 septembre 2007 (Etat le 22 novembre 2016)


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Art. 31 Dispositions transitoires

1 Les tit­u­laires d’un per­mis de mon­iteur de con­duite selon l’an­cien droit doivent faire in­scri­re l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite dans leur per­mis de con­duire au format carte de crédit ou, s’ils ne dis­posent pas d’un tel per­mis, d’en faire la de­mande au plus tard une an­née après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Des per­mis des nou­velles catégor­ies B, C et A seront délivrés, sans ex­a­men ni form­a­tion com­plé­mentaire, re­spect­ive­ment aux déten­teurs des per­mis des catégor­ies I, II et IV. Par ail­leurs, l’autor­isa­tion pour le trans­port de per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 25 OAC22 doit être ac­cordée et in­scrite dans le per­mis de con­duire. Les re­stric­tions (p.ex. en­sei­gne­ment de la con­duite sans cours de théor­ie de la cir­cu­la­tion) et autor­isa­tions en vi­gueur sont main­tenues.

2 Les déten­teurs d’un per­mis de la catégor­ie III con­ser­vent leurs droits et ne sont pas tenus d’échanger leur per­mis. Le can­ton de dom­i­cile règle, dans des cas par­ticuli­ers, l’ob­lig­a­tion de suivre des cours de per­fec­tion­nement en se référant à l’art. 22.

3 La form­a­tion selon l’an­cien droit peut être suivie pendant les deux ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Quiconque souhaite suivre la for­ma­tion selon l’an­cien droit doit avoir réussi l’ex­a­men préal­able av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Les can­did­ats qui ne sont pas sou­mis à l’ex­a­men préal­able doivent s’an­non­cer auprès de l’autor­ité d’ad­mis­sion av­ant cette date.

4 Les per­sonnes qui souhait­ent se former selon l’an­cien droit sont, en ce qui con­cerne la form­a­tion et les ex­a­mens, sou­mises aux dis­pos­i­tions de l’an­nexe 2 de la présente or­don­nance.

5 Les véhicules des écoles de con­duite qui ne ré­pond­ent pas ex­i­gences de l’art. 10 doivent être équipés en con­séquence au plus tard une an­née après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

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