Ordonnance
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Art. 24 Surveillance
1 Les cantons contrôlent, par le biais d’inspections régulières, l’enseignement pratique et théorique dispensé par les moniteurs de conduite enregistrés sur leur territoire ainsi que l’équipement utilisé par ces derniers. 2 Les cantons vérifient que les moniteurs de conduite enregistrés sur leur territoire remplissent l’obligation de suivre des cours de perfectionnement. Ils surveillent en outre les organisateurs de cours ainsi que le déroulement des cours. 3 Les cantons, dans lesquels les moniteurs de conduite sont enregistrés, soumettent, le cas échéant, un rapport au canton de domicile des moniteurs. 4 Les cantons peuvent déléguer les activités visées aux al. 1 et 2 et à l’art. 25 à des tiers, en particulier à l’organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion.14 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20134705). |