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Ordonnance
sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession
(Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)

du 28 septembre 2007 (Etat le 1 avril 2023)er

Art. 24 Surveillance

1 Les can­tons con­trôlent, par le bi­ais d’in­spec­tions régulières, l’en­sei­gne­ment pratique et théorique dis­pensé par les mon­iteurs de con­duite en­re­gis­trés sur leur ter­ritoire ain­si que l’équipe­ment util­isé par ces derniers.

2 Les can­tons véri­fi­ent que les mon­iteurs de con­duite en­re­gis­trés sur leur ter­ritoire re­m­p­lis­sent l’ob­lig­a­tion de suivre des cours de per­fec­tion­nement. Ils sur­veil­lent en outre les or­gan­isateurs de cours ain­si que le déroul­e­ment des cours.

3 Les can­tons, dans lesquels les mon­iteurs de con­duite sont en­re­gis­trés, sou­mettent, le cas échéant, un rap­port au can­ton de dom­i­cile des mon­iteurs.

4 Les can­tons peuvent déléguer les activ­ités visées aux al. 1 et 2 et à l’art. 25 à des tiers, en par­ticuli­er à l’or­gan­isa­tion du monde du trav­ail re­spons­able des brev­ets fédéraux de mon­iteur de con­duite, de mon­iteur de con­duite de mo­to­cycle et de mon­iteur de con­duite de cam­i­on.14

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20134705).