Ordonnance
sur le matériel de guerre
(OMG)

du 25 février 1998 (Etat le 1 mai 2022)er

Art. 21 Mesures administratives 55

1 Les li­cences générales d’im­port­a­tion et les li­cences générales de trans­it peuvent être ré­voquées si des cir­con­stances ex­traordin­aires l’ex­i­gent. Elles sont ré­voquées si, après leur oc­troi, les con­di­tions ont changé de telle man­ière que les con­di­tions d’un re­fus aux ter­mes de l’art. 9e, al. 4, sont re­m­plies.

2 Quiconque ne re­specte pas les con­di­tions et les charges as­sor­tis­sant les autori­sa­tions et les cer­ti­ficats d’im­port­a­tion, ni les pre­scrip­tions ou dis­pos­i­tions édictées en vertu de la lé­gis­la­tion sur le matéri­el de guerre, peut se voir re­tirer par l’autor­ité ha­bil­itée à les délivrer les autor­isa­tions qui lui ont été ac­cordées, ou re­fuser leur pro­long­a­tion ou leur ren­ou­velle­ment, ou re­fuser pour un cer­tain temps l’oc­troi d’autres autor­isa­tions ou cer­ti­ficats d’im­port­a­tion.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

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