Art. 21 Mesures administratives 55
1 Les licences générales d’importation et les licences générales de transit peuvent être révoquées si des circonstances extraordinaires l’exigent. Elles sont révoquées si, après leur octroi, les conditions ont changé de telle manière que les conditions d’un refus aux termes de l’art. 9e, al. 4, sont remplies. 2 Quiconque ne respecte pas les conditions et les charges assortissant les autorisations et les certificats d’importation, ni les prescriptions ou dispositions édictées en vertu de la législation sur le matériel de guerre, peut se voir retirer par l’autorité habilitée à les délivrer les autorisations qui lui ont été accordées, ou refuser leur prolongation ou leur renouvellement, ou refuser pour un certain temps l’octroi d’autres autorisations ou certificats d’importation. 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312). |