Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)

du 22 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 71 Principes

(art. 15, 55, al. 3, 94, al. 1, let. c, et 103, al. 1, LAAM)

1 Il n’ex­iste aucun droit à une pro­mo­tion à un grade par­ticuli­er ou à une in­cor­por­a­tion dans une cer­taine fonc­tion.

2 Les critères déter­min­ants pour une pro­mo­tion, à sa­voir les lim­ites d’âge, les com­pétences et le mo­ment, sont ré­gis par les an­nexes 3 et 4.

3 Les ser­vices com­pétents in­val­ident les pro­mo­tions qui contre­vi­ennent à la LAAM ou à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

4 Le Groupe­ment Défense édicte les dir­ect­ives ad­min­is­trat­ives con­cernant:

a.
les qual­i­fic­a­tions, not­am­ment le nombre min­im­al de jours de ser­vice d’in­struc­tion à ac­com­plir pour re­ce­voir une qual­i­fic­a­tion, les différents élé­ments de la procé­dure de qual­i­fic­a­tion et les com­pétences;
b.
la procé­dure de pro­pos­i­tion;
c.
la procé­dure de pro­mo­tion et d’in­cor­por­a­tion.

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