Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)

du 22 novembre 2017 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 29 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d’intervention

(art. 18, al. 1, let. d, f et i, LAAM)

Sont réputés membres des ser­vices de sauvetage, des ser­vices de po­lice, du corps des sa­peurs-pompi­ers et des ser­vices d’in­ter­ven­tion:

a.
les membres des ser­vices de sauvetage qui, con­formé­ment à l’art. 56 de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance mal­ad­ie29, ex­er­cent une fonc­tion au sens de l’art. 28 en tant qu’am­bu­lan­ci­ers tit­u­laires d’un diplôme re­con­nu par la Con­fédéra­tion;
b.
les membres des ser­vices de po­lice de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des villes et des com­munes;
c.
les membres des corps de sa­peurs-pompi­ers pro­fes­sion­nels et des centres de ren­fort d’in­cen­die et de secours, ain­si que les per­sonnes ex­er­çant la fonc­tion de com­mand­ant des sa­peurs-pompi­ers et de re­m­plaçant du com­mand­ant, d’of­fi­ci­er sa­peurs-pompi­ers, de chef d’en­gins, de chef des déta­che­ments spé­ci­aux, de por­teurs d’ap­par­eil de pro­tec­tion res­pir­atoire, de pré­posés aux ap­par­eils de pro­tec­tion res­pir­atoire, de spé­cial­istes de défense contre les produits chimiques et contre la ra­dio­activ­ité des corps de sa­peurs-pompi­ers et des ser­vices d’in­ter­ven­tion re­con­nus par l’État.

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