Art. 6 Durée totale des services d’instruction
(art. 6, al. 2, et 42 LAAM) Les personnes attribuées ou affectées accomplissent les services suivants: - a.10
- pour les futurs officiers spécialistes de l’Aumônerie de l’armée, du Service psycho-pédagogique de l’armée ou du Service social de l’armée: un service d’instruction militaire de base minimal de 19 jours, suivi de services d’instruction conformément à l’art. 47, al. 4;
- b.
- pour les médecins ou les psychologues, un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 180 jours de service d’instruction au plus selon les modalités suivantes:
- 1.
- 90 jours de service d’instruction sans interruption,
- 2.
- 90 jours de service d’instruction;
- c.
- pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. c:
- 1.
- un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 126 jours de service d’instruction pour les soldats ou 240 jours pour les officiers spécialistes,
- 2.
- des services d’instruction des formations de 38 jours au plus par année si elles ont accompli leurs obligations militaires;
- d.
- pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, ch. 1, un service d’instruction de 245 jours et pour les militaires en service long, de 280 jours; ces jours comprennent le recrutement, un service d’instruction de base de 124 jours et les autres services d’instruction sans interruption ou sous forme de cours de répétition annuels.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
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