Art. 102 Cantons et commandants d’arrondissement
(art. 121 LAAM) 1 Le commandant d’arrondissement est compétent pour: - a.
- l’acquisition, au plus tard au terme de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 17 ans, des données ci-après concernant les citoyens suisses:
- 1.
- le nom,
- 2.
- le prénom,
- 3.
- la date de naissance,
- 4.
- le lieu d’origine,
- 5.
- la langue maternelle,
- 6.
- la profession,
- 7.
- l’adresse de domicile,
- 8.
- le numéro AVS130;
- b.
- la tenue des données de contrôle visées à la let. a pour les conscrits;
- c.
- la tenue des données de contrôle visées à la let. a pour les personnes astreintes au service militaire, pour autant que cette compétence ne relève pas d’un autre service conformément au droit fédéral;
- d.131
- l’établissement et la remise, avant le recrutement, du livret de service à la personne astreinte pour autant qu’un tel document soit remis;
- e.
- l’établissement et la remise d’un duplicata en cas de perte du livret de service, moyennant un émolument de 300 francs au maximum;
- f.
- la recherche des motifs de tout conscrit qui n’est pas entré au service pour le recrutement;
- g.
- la recherche du domicile de tout conscrit ou de toute personne astreinte au service militaire, qui n’est pas présent à l’adresse indiquée;
- h.
- le signalement de tout conscrit ou de toute personne astreinte au service militaire dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) dans le but de déterminer son lieu de séjour à l’issue de deux mois de recherches infructueuses;
- i.
- la révocation du signalement dans le RIPOL, une fois que le conscrit ou la personne astreinte s’est annoncé militairement en bonne et due forme;
- j.
- les éclaircissements et la décision concernant une demande de congé à l’étranger;
- k.
- la conservation du livret de service d’une personne astreinte en congé à l’étranger.
2 Les corps de troupe et les formations de l’armée sont attribués à un canton afin que ce dernier puisse assumer les tâches cantonales particulières. Dans le cadre de ces tâches particulières, les cantons ont les droits et les obligations suivants: - a.
- ils veillent à collaborer avec les commandements des divisions territoriales;
- b.
- ils sont consultés lors de la nomination d’un commandant;
- c.
- ils ont le droit de faire des visites à la troupe en service d’instruction.
130 Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 19 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). 131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
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