Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)


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Art. 104 Commandants des formations

Les com­mand­ants con­trôlent, lors de chaque ser­vice de leur form­a­tion, si les don­nées que leur re­met le ser­vice re­spons­able de la tenue du con­trôle cor­res­pond­ent aux don­nées des per­sonnes en­trées au ser­vice; ils com­mu­niquent les éven­tuelles différences au ser­vice re­spons­able de la tenue du con­trôle pour mise à jour.

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