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Art. 106
1 Le DDPS règle:
2 Il peut ordonner:
3 Le Groupement Défense peut, en accord avec le DDPS, conclure de manière autonome des traités internationaux pour mettre en œuvre les accords-cadres existants relevant du domaine de la collaboration militaire en matière d’instruction, conformément à l’art. 48a LAAM. |