Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)


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Art. 12 Moment et durée du recrutement 29

(art. 9 et 41, al. 3, LAAM)

1 Les con­scrits sont con­voqués au re­crute­ment au plus tard dans l’an­née où ils at­teignent l’âge de 24 ans. Ceux qui n’ont pas été con­voqués au re­crute­ment av­ant la fin de l’an­née où ils at­teignent l’âge de 21 ans reçoivent chaque an­née une lettre du com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment con­cernant le début de l’école de re­crues.

2 À leur de­mande, le cd­mt In­str peut pré­voir un re­crute­ment ultérieur pour les Suis­sesses et les Suisses qui n’ont pas été con­voqués au re­crute­ment jusque à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils ont at­teint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’ob­jet d’une dé­cision défin­it­ive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les con­di­tions de l’art. 9, al. 3, LAAM soi­ent re­m­plies et que le be­soin de l’armée soit avéré. La de­mande ne peut être dé­posée qu’une seule fois.

3 Le re­crute­ment a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois av­ant le début de l’école de re­crues. Le cd­mt In­str peut, à la de­mande d’un con­scrit et dans des cas dû­ment motivés, autor­iser un re­crute­ment im­mé­di­ate­ment av­ant le début de l’école de re­crues.

4 Le re­crute­ment dure au max­im­um trois jours. Si aucune dé­cision quant à l’aptitude du con­scrit ne peut être prise dans ce délai, les con­scrits con­cernés sont con­voqués à un re­crute­ment com­plé­mentaire. Le re­crute­ment peut être pro­longé de deux jours au max­im­um pour des ex­a­mens d’aptitude.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184925).

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