Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)


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Art. 19 Militaires de la troupe et sous-officiers

(art. 6, al. 1, let. a, et 13, al. 1, let. a, et 2, LAAM)

1 Pour les sold­ats, les ap­pointés, les ca­poraux, les ser­gents et les ser­gents-chefs n’ac­com­plis­sant pas de ser­vice long, les ob­lig­a­tions milit­aires durent jusqu’à la fin de la dixième an­née civile suivant leur pro­mo­tion au grade de sold­at.

2 Les ob­lig­a­tions milit­aires pour les sold­ats re­vêtant la fonc­tion d’as­pir­ant mé­de­cin milit­aire, d’as­pir­ant phar­ma­cien, d’as­pir­ant den­tiste ou d’as­pir­ant vétérin­aire qui ne réussis­sent pas la form­a­tion des cadres pour de­venir lieu­ten­ant durent jusqu’à la fin de la dixième an­née civile après l’achève­ment de l’in­struc­tion de base.

3 Les ob­lig­a­tions milit­aires des per­sonnes re­crutées libérées de l’ob­lig­a­tion d’ac­com­plir le ser­vice milit­aire con­formé­ment à l’art. 49, al. 2, LAAM, durent jusqu’à la fin de la douz­ième an­née civile suivant leur libéra­tion.38

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019 (RO 2019 3233). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

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