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Art. 25 Activité professionnelle principale 47
(art. 18 LAAM) 1 Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d’un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d’un an au minimum, et que l’activité indispensable correspond à un taux d’occupation moyen d’au moins 80 %. 2 Aucune exemption de service n’est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l’exception de l’accomplissement:
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). |