Art. 27 Ecclésiastiques
(art. 18, al. 1, let. b, LAAM) Sont réputés ecclésiastiques: - a.
- les théologiens protestants ou membres d’une Église évangélique libre, ordonnés ou consacrés, qui, par leur installation, revêtent un ministère ecclésiastique reconnu par la Fédération des Églises protestantes de la Suisse, par une de ses Églises membres ou par une des Églises membres de la Fédération d’Églises et œuvres évangéliques en Suisse; font exception les ecclésiastiques qui assument un enseignement;
- b.
- les membres de l’Église catholique-romaine ou de l’Église catholique-chrétienne:
- 1.
- qui ont été ordonnés diacres et qui sont chargés d’un ministère ecclésiastique reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou par l’Église catholique-chrétienne; font exception les théologiens qui suivent des études sans mandat d’Église ou qui enseignent une matière sans mandat d’Église, ou
- 2.
- qui ont prononcé les premiers vœux temporels ou les vœux perpétuels et qui travaillent pour un ordre religieux;
- c.
- les membres d’un ordre religieux ou d’une congrégation religieuse chrétienne avec vie commune et règles communes, dès qu’ils ont prononcé les premiers vœux temporels ou la promesse et qui travaillent pour la communauté;
- d.
- les membres d’un groupement religieux ou d’une association religieuse organisés:
- 1.
- s’ils ont reçu du groupement religieux ou de l’association religieuse un mandat ecclésiastique, sont âgés de 25 ans au moins, ont reçu une formation ecclésiastique de trois ans au moins et si le groupement ou l’association religieuse compte au moins 2000 adhérents en Suisse; un ecclésiastique supplémentaire peut être exempté du service pour toute nouvelle tranche de 800 adhérents, ou
- 2.
- s’ils vivent dans une communauté avec vie commune et règles communes, ont prononcé des vœux ou une promesse et travaillent pour le groupement ou l’association.
|