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Art. 28 Santé publique
(art. 18, al. 1, let c, LAAM) 1 Sont réputées infrastructures médicales de la santé publique les institutions mentionnées dans l’art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)49 et les institutions du service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse. 2 Sont réputés personnel indispensable pour assurer l’exploitation de ces institutions:
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). |