Art. 29 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d’intervention
(art. 18, al. 1, let. c, LAAM)52 Sont réputés membres des services de sauvetage, des services de police, du corps des sapeurs-pompiers et des services d’intervention: - a.
- les membres des services de sauvetage qui, conformément à l’art. 56 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance maladie53, exercent une fonction au sens de l’art. 28 en tant qu’ambulanciers titulaires d’un diplôme reconnu par la Confédération;
- b.54
- les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l’accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d’un brevet fédéral de policier;
- c.
- les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d’incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d’officier sapeurs-pompiers, de chef d’engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d’appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les produits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d’intervention reconnus par l’État.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). 53 RS 832.102 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
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