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Art. 35 Autorisation en cas de condamnation pénale exécutoire
(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM) 1 Conformément à l’art. 33, l’autorisation d’accomplir son service militaire peut être délivrée à une personne condamnée par un jugement entré en force pour un crime ou un délit:63
2 Dans le cas de peines et de mesures autres que celles citées à l’al. 1, l’autorisation est délivrée, conformément à l’art. 33:
3 Une autorisation en vertu de l’art. 33 ne peut être délivrée à une personne condamnée pour un crime ou un délit conformément au droit pénal des mineurs qu’après un examen du cas d’espèce. 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). 65 Abrogés par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 820). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). |