Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)


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Art. 44 Autorisation d’un congé à l’étranger

(art. 27, al. 2, LAAM)

1 Le con­gé à l’étranger est ac­cordé lor­sque le re­quérant a re­m­pli tous ses devoirs dé­coulant des ob­lig­a­tions milit­aires ou de l’ob­lig­a­tion de pay­er la taxe milit­aire, et ce jusqu’au mo­ment de la dé­cision ac­cord­ant le con­gé.

2 Il n’est ac­cordé aux milit­aires qui ont déjà reçu un or­dre de marche per­son­nel pour un ser­vice d’in­struc­tion à ac­com­plir que lor­squ’ils ont ac­com­pli le ser­vice en ques­tion.

3 Il n’est pas ac­cordé si le re­quérant:

a.
ne souhaite pas an­non­cer à la com­mune son dé­part à l’étranger, sous réserve de l’art. 43, al. 2;
b.
fait l’ob­jet d’une en­quête milit­aire pour in­frac­tion au devoir de ser­vir ou qu’il n’a pas en­core ex­écuté une peine fer­me pro­non­cée à son égard en vertu du code pén­al milit­aire du 13 juin 192772;
c.
est front­ali­er;
d.
n’a pas rendu son équipe­ment per­son­nel con­formé­ment aux dir­ect­ives du com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment;
e.
n’a pas com­mu­niqué au com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment un tiers avec une ad­resse postale en Suisse comme des­tinataire de doc­u­ments.

4 Si une con­di­tion sous-tend­ant l’autor­isa­tion de con­gé à l’étranger n’est plus re­m­plie, l’autor­isa­tion est caduque.

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