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Art. 44 Autorisation d’un congé à l’étranger
(art. 27, al. 2, LAAM) 1 Le congé à l’étranger est accordé lorsque le requérant a rempli tous ses devoirs découlant des obligations militaires ou de l’obligation de payer la taxe militaire, et ce jusqu’au moment de la décision accordant le congé. 2 Il n’est accordé aux militaires qui ont déjà reçu un ordre de marche personnel pour un service d’instruction à accomplir que lorsqu’ils ont accompli le service en question. 3 Il n’est pas accordé si le requérant:
4 Si une condition sous-tendant l’autorisation de congé à l’étranger n’est plus remplie, l’autorisation est caduque. |
