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Art. 5 Principes
(art. 6, al. 2, LAAM)10 1 Les personnes attribuées et affectées:
2 Le grade requis en vue de l’exercice d’une fonction militaire déterminée peut être conféré aux employés de la Confédération attribués ou affectés à ladite fonction en raison de leurs activités civiles pour la durée de l’attribution ou de l’affectation.12 3 Les personnes qui ont accompli un service de promotion de la paix peuvent effectuer du service selon les principes définis à l’al. 1 ou une carrière de milice selon l’annexe 2.13 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). 12 Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). 13 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). |