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Art. 52 Imputation de la détention préventive
(art. 43, al. 1, LAAM) 1 Pour les militaires placés en détention préventive sur l’ordre du tribunal militaire compétent pendant un service d’instruction, les jours de service accomplis jusqu’au jour de l’arrestation inclus sont imputés comme jours de service sur la durée totale des services d’instruction. 2 Si la procédure est interrompue ou si l’inculpé est acquitté, les jours de détention jusqu’au jour de la libération de sa troupe sont également imputés. |