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Art. 54 Service d’instruction des cadres volontaire
(art. 44, al. 1, LAAM) 1 Les militaires peuvent demander auprès du cdmt Instr d’effectuer des services d’instruction des cadres volontaires pour revêtir un grade de sous-officier, de sous-officier supérieur, d’officier subalterne ou de capitaine:93
2 Ils accomplissent volontairement les services d’instruction des cadres dans la proportion requise et ne peuvent être convoqués pour des cours de répétition qu’une fois les services d’instruction des cadres terminés. 3 Les capitaines, les officiers supérieurs et les militaires du service d’état-major général qui ont accompli la durée totale de leurs services d’instruction au sens de l’art. 47, al. 3, ou qui l’accompliraient au cours d’un service d’instruction des cadres peuvent recevoir l’autorisation d’effectuer des services d’instruction des cadres volontaires. 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). 94 Abrogées par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). |