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Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)

Art. 56 Début et durée de l’école de recrues 98

(art. 41, al. 3, et 49 LAAM)

1 L’école de re­crues com­mence au plus tôt trois mois et au plus tard douze mois après le re­crute­ment. Le cd­mt In­str peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai si les be­soins de l’armée l’ex­i­gent.

2 2 Les re­crues re­crutées con­formé­ment à l’art. 12, al. 2, com­men­cent leur école de re­crues dès que pos­sible, mais au plus tard douze mois après le re­crute­ment. Si elles n’ont pas achevé leur école de re­crues jusqu’à la fin de l’an­née suivant l’an­née de leur re­crute­ment, elles sont libérées de l’armée.99

3 Les sold­ats as­pir­ants mé­de­cins milit­aires, phar­ma­ciens, den­tistes ou vétérin­aires qui ne réussis­sent pas la form­a­tion des cadres pour de­venir lieu­ten­ants ac­com­p­lis­sent le solde de l’école de re­crues s’él­evant à six se­maines, même après leur 25e an­niver­saire.

4 La durée des écoles de re­crues est réglée à l’an­nexe 2.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184925).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).