Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)


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Art. 65 Engagement à accomplir des services d’instruction des cadres

(art. 41, al. 3, et 55, al. 3, LAAM)

1 Les as­pir­ants vis­ant l’ex­er­cice d’une fonc­tion de sous-of­fi­ci­er, de sous-of­fi­ci­er supérieur ou d’of­fi­ci­er ne doivent pas ac­com­plir les ser­vices d’in­struc­tion des cadres con­formé­ment à l’an­nexe 2:112

a.
s’ils ont en­sei­gné des blocs d’in­struc­tion dans des ser­vices d’in­struc­tion de base ou des ser­vices d’in­struc­tion des cadres ou s’ils les ont suivis dans l’ex­er­cice de leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles;
b.
s’ils ont suivi d’autres ser­vices d’in­struc­tion ou ef­fec­tué une autre in­struc­tion au con­tenu identique ou très semblable.

2 En cas de pro­mo­tion à un grade supérieur ou à une nou­velle fonc­tion, ils ac­com­p­lis­sent les ser­vices d’in­struc­tion des cadres visés à l’an­nexe 2 dans les cinq ans suivant l’ap­prob­a­tion de la pro­pos­i­tion. Les mé­de­cins milit­aires, phar­ma­ciens, den­tistes et vétérin­aires ac­com­p­lis­sent ces ser­vices d’in­struc­tion des cadres au plus tard trois ans après avoir ob­tenu leur diplôme fédéral.113

3 Tant qu’une nou­velle pro­pos­i­tion de per­fec­tion­nement n’a pas été délivrée, ils ac­com­p­lis­sent les ser­vices d’in­struc­tion cor­res­pond­ant à leur grade ac­tuel.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

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