|
Art. 65 Engagement à accomplir des services d’instruction des cadres
(art. 41, al. 3, et 55, al. 3, LAAM) 1 Les aspirants visant l’exercice d’une fonction de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier ne doivent pas accomplir les services d’instruction des cadres conformément à l’annexe 2:112
2 En cas de promotion à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction, ils accomplissent les services d’instruction des cadres visés à l’annexe 2 dans les cinq ans suivant l’approbation de la proposition. Les médecins militaires, pharmaciens, dentistes et vétérinaires accomplissent ces services d’instruction des cadres au plus tard trois ans après avoir obtenu leur diplôme fédéral.113 3 Tant qu’une nouvelle proposition de perfectionnement n’a pas été délivrée, ils accomplissent les services d’instruction correspondant à leur grade actuel. 112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). |