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Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)

Art. 72 Conditions

(art. 15, 55, al. 3, 94, al. 1, let. c, et 103, al. 1, LAAM)

1 Une pro­pos­i­tion est né­ces­saire pour as­sumer une fonc­tion, suivre un per­fec­tion­nement ou re­ce­voir une pro­mo­tion. Font ex­cep­tion la pro­mo­tion au grade de sold­at, la prise de fonc­tions de sold­at et la pro­mo­tion au grade de premi­er-lieu­ten­ant à l’is­sue de six cours de répéti­tion.

2 Pour une in­cor­por­a­tion dans une fonc­tion par­ticulière ou pour une pro­mo­tion à un grade supérieur, les con­di­tions suivantes doivent être re­m­plies:

a.
le be­soin de l’armée est prouvé;
b.
les milit­aires doivent:
1.
avoir achevé les ser­vices d’in­struc­tion ob­lig­atoires pour ob­tenir un grade supérieur con­formé­ment à l’an­nexe 2 ou 4, ou les ser­vices d’in­struc­tion ob­lig­atoires pour as­sumer une nou­velle fonc­tion sans change­ment de grade,
2.
dis­poser des con­nais­sances or­ales et écrites d’une deux­ième langue of­fi­ci­elle re­quises pour l’ex­er­cice de leur nou­velle fonc­tion ou pouvoir se faire com­pren­dre en tant que supérieur dans les langues of­fi­ci­elles de leurs sub­or­don­nés;
c.119
l’in­stance dé­cision­nelle laisse la per­sonne con­cernée ex­er­cer l’activ­ité con­formé­ment à l’art. 41, al. 2, LSI120.

3 Les con­nais­sances du milit­aire ac­quises au civil et dans l’armée sont prises en compte dans la mesure du pos­sible lors de l’in­cor­por­a­tion dans une fonc­tion par­ticulière ou de la pro­mo­tion à un grade supérieur.

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 8 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).

120 RS 128