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Art. 73 Qualification
(art. 15 et 103, al. 1, LAAM) 1 La qualification permet d’évaluer les compétences individuelles, sociales, techniques et d’action des militaires au regard de la fonction exercée et éventuellement le potentiel à assumer une autre fonction ou à revêtir un grade supérieur. 2 Reçoivent une qualification:121
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). |