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Art. 80 Nomination au grade d’officier spécialiste et introduction à la fonction
(art. 104, al. 3, LAAM) 1 Lorsqu’une fonction d’officier nécessite des connaissances particulières dont la disponibilité l’emporte nettement sur l’achèvement d’une instruction d’officier, elle peut être confiée à un officier spécialiste à défaut d’un officier aux qualifications requises. 2 Des soldats, appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs peuvent être nommés officiers spécialistes si:
3 Les futurs officiers spécialistes de l’aumônerie de l’armée, du Service psycho-pédagogique de l’armée et du service social de l’armée achèvent un stage de formation technique de 40 jours au maximum avant d’être nommés.125 4 Le Groupement Défense fixe les fonctions d’officier qui peuvent être confiées à un officier spécialiste. 5 Le commandant compétent pour l’attribution d’une fonction d’officier et le militaire concerné présentent ensemble au cdmt Instr la demande de nomination au grade d’officier spécialiste. Celui-ci statue sur la demande et, le cas échéant, procède à la nomination. 123 Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736). 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). |