Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)


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Art. 80 Nomination au grade d’officier spécialiste et introduction à la fonction

(art. 104, al. 3, LAAM)

1 Lor­squ’une fonc­tion d’of­fi­ci­er né­ces­site des con­nais­sances par­ticulières dont la dispon­ib­il­ité l’em­porte nette­ment sur l’achève­ment d’une in­struc­tion d’of­fi­ci­er, elle peut être con­fiée à un of­fi­ci­er spé­cial­iste à dé­faut d’un of­fi­ci­er aux qual­i­fic­a­tions re­quises.

2 Des sold­ats, ap­pointés, sous-of­fi­ci­ers et sous-of­fi­ci­ers supérieurs peuvent être nom­més of­fi­ci­ers spé­cial­istes si:

a.
sur la base de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle ou de leur ex­péri­ence pratique, de leur form­a­tion achevée au civil ou de leurs qual­i­fic­a­tions civiles, ils dis­posent des con­nais­sances spé­cial­isées et tech­niques né­ces­saires pour ex­er­cer la fonc­tion d’of­fi­ci­er prévue;
b.
ils sont médicale­ment aptes à ex­er­cer cette fonc­tion;
c.123
l’in­stance dé­cision­nelle laisse la per­sonne con­cernée ex­er­cer l’activ­ité con­formé­ment à l’art. 41, al. 2, LSI124;
d.
les milit­aires se déclar­ent prêts à ac­com­plir les ser­vices liés à la fonc­tion.

3 Les fu­turs of­fi­ci­ers spé­cial­istes de l’aumôn­er­ie de l’armée, du Ser­vice psy­cho-péd­ago­gique de l’armée et du ser­vice so­cial de l’armée achèvent un stage de form­a­tion tech­nique de 40 jours au max­im­um av­ant d’être nom­més.125

4 Le Groupe­ment Défense fixe les fonc­tions d’of­fi­ci­er qui peuvent être con­fiées à un of­fi­ci­er spé­cial­iste.

5 Le com­mand­ant com­pétent pour l’at­tri­bu­tion d’une fonc­tion d’of­fi­ci­er et le milit­aire con­cerné présen­tent en­semble au cd­mt In­str la de­mande de nom­in­a­tion au grade d’of­fi­ci­er spé­cial­iste. Ce­lui-ci statue sur la de­mande et, le cas échéant, procède à la nom­in­a­tion.

123 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 8 ch. II 6 de l’O du 8 nov. 2023 sur les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).

124 RS 128

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

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