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Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)

Art. 82 Annulation des nominations

(art. 104, al. 4, et 104aLAAM)

1 Le cd­mt In­str peut an­nuler la nom­in­a­tion au grade d’of­fi­ci­er spé­cial­iste:

a.
lor­sque cette nom­in­a­tion était jus­ti­fiée par une activ­ité pro­fes­sion­nelle qui n’est plus ex­er­cée;
b.
lor­sque les com­pétences tech­niques de la per­sonne ne sat­is­font plus aux ex­i­gences de cette fonc­tion d’of­fi­ci­er, ou
c.
d’un com­mun ac­cord avec l’of­fi­ci­er spé­cial­iste.

2 Le cd­mt In­str an­nule la nom­in­a­tion à la fonc­tion de spé­cial­iste lor­sque:

a.
la nom­in­a­tion était jus­ti­fiée par une activ­ité pro­fes­sion­nelle qui n’est plus ex­er­cée, ou que
b.
les com­pétences tech­niques de la per­sonne ne sat­is­font plus aux ex­i­gences de la fonc­tion.

3 L’an­nu­la­tion de la nom­in­a­tion marque la fin des ob­lig­a­tions milit­aires; une pro­long­a­tion de ces ob­lig­a­tions dans le grade d’ori­gine con­formé­ment à l’art. 13, al. 1, LAAM ou à l’art. 19 de la présente or­don­nance est réser­vée.