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Art. 91 Évaluation et autorisation
(art. 144, al. 1, LAAM) 1 Les compétences en matière d’évaluation des demandes de déplacement sont réglées à l’annexe 6. 2 Les demandes sont acceptées lorsque:
3 Les demandes déposées hors du délai visé à l’art. 90, al. 2, ne peuvent être acceptées que pour des motifs personnels postérieurs. 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). |