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Art. 96
1 Le lieu de domicile du conscrit ou de la personne astreinte au service militaire détermine la compétence territoriale relative aux tâches incombant aux cantons conformément à la présente ordonnance. 2 Si le conscrit ou la personne astreinte au service militaire n’a pas de domicile en Suisse, la compétence territoriale est déterminée par:
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