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Art. 106
1 Le DDPS règle:
2 Il peut ordonner:
3 Le Groupement Défense peut, en accord avec le Secrétariat d’État à la politique de sécurité (SEPOS), conclure seul des traités internationaux de portée mineure visés à l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration140 pour mettre en œuvre les accords-cadres existants relevant du domaine de la collaboration militaire en matière d’instruction, conformément à l’art. 48a LAAM.141 141 Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 1 de l’O du 13 nov. 2024 concernant la coopération militaire internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 685). |