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Art. 37 Autorisation dans les autres cas
(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM) Dans les cas autres que ceux visés par les art. 35 et 36, l’autorisation d’accomplir le service militaire est délivrée conformément à l’art. 33, à condition qu’il n’y ait pas lieu de craindre que la situation personnelle particulière nuise à la marche du service ou à l’exercice de la fonction ou que des mesures au sens de l’art. 38 permettent de l’éviter. |