Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 37 Autorisation dans les autres cas

(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)

Dans les cas autres que ceux visés par les art. 35 et 36, l’autor­isa­tion d’ac­com­plir le ser­vice milit­aire est délivrée con­formé­ment à l’art. 33, à con­di­tion qu’il n’y ait pas lieu de craindre que la situ­ation per­son­nelle par­ticulière nuise à la marche du ser­vice ou à l’ex­er­cice de la fonc­tion ou que des mesur­es au sens de l’art. 38 per­mettent de l’éviter.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden