Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)


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Art. 4 Conditions et compétences

(art. 6, al. 1, let. a et c, LAAM)

1 Les per­sonnes ci-après peuvent être in­cor­porées sur de­mande dans une fonc­tion con­formé­ment au tableau d’ef­fec­tif régle­mentaire de l’armée (at­tri­bu­tion) ou af­fectées à l’armée sans oc­cu­per une place de l’ef­fec­tif régle­mentaire (af­fect­a­tion):

a.
les per­sonnes qui dé­montrent pos­séder une form­a­tion ou ex­er­cer une activ­ité qual­i­fiée dans le do­maine de l’aumôn­er­ie, de la psy­chopéd­ago­gie ou du ser­vice so­cial;
b.5
les mé­de­cins qui ont ob­tenu le diplôme fédéral en mé­de­cine hu­maine con­formé­ment à loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales6;
c.
les per­sonnes met­tant au profit de l’armée:
1.
leur ex­pert­ise ac­quise not­am­ment dans les do­maines de la form­a­tion et du per­fec­tion­nement ain­si que du con­seil, ou
2.
des con­nais­sances ou des com­pétences par­ticulières en tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion;
d.
les per­sonnes visées à l’art. 6, al. 1, let. c, LAAM, qui, au mo­ment où une dé­cision est prise con­cernant la de­mande:
1.
n’ont pas en­core 24 ans ré­vol­us et se déclar­ent dis­posées à com­men­cer leur in­struc­tion milit­aire av­ant la fin de l’an­née au cours de laquelle elles at­teignent l’âge de 25 ans, et peuvent ac­com­plir la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion dans le cadre des lim­ites d’âge ap­plic­ables aux ob­lig­a­tions milit­aires, ou
2.
ont déjà suivi une in­struc­tion milit­aire, pour autant qu’elles puis­sent ac­com­plir la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion du derni­er grade ob­tenu dans le cadre des lim­ites d’âge ap­plic­ables aux ob­lig­a­tions milit­aires;
e.7
les per­sonnes qui ont ac­com­pli un ser­vice de pro­mo­tion de la paix.

2 Les re­quérants sont at­tribués ou af­fectés:

a.
si le be­soin de l’armée est prouvé;
b.
s’ils dis­posent des con­nais­sances tech­niques par­ticulières né­ces­saires pour ex­er­cer la fonc­tion prévue;
c.
s’ils prouvent leurs bonnes con­nais­sances d’une langue na­tionale suisse;
d.
s’ils dis­posent des ca­pa­cités physiques et psychiques né­ces­saires à l’ex­er­cice de la fonc­tion prévue;
e.
si ils dis­posent, en cas de situ­ation per­son­nelle par­ticulière, d’une autor­isa­tion visée à l’art. 33, al. 2, et
f.
si l’em­ployeur a don­né son ac­cord.8

3 Il n’ex­iste aucun droit à une at­tri­bu­tion ou une af­fect­a­tion à l’armée.

4 Le Groupe­ment Défense statue sur les de­mandes.

5 Les per­sonnes qui ser­vent dans le Ser­vice de la Croix-Rouge sont sou­mises aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 29 septembre 2006 sur le Ser­vice de la Croix-Rouge9.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

6 RS 811.11

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

9 RS 513.52

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