(art. 6, al. 1, let. a et c, LAAM)
1 Les personnes ci-après peuvent être incorporées sur demande dans une fonction conformément au tableau d’effectif réglementaire de l’armée (attribution) ou affectées à l’armée sans occuper une place de l’effectif réglementaire (affectation):
- a.
- les personnes qui démontrent posséder une formation ou exercer une activité qualifiée dans le domaine de l’aumônerie, de la psychopédagogie ou du service social;
- b.5
- les médecins qui ont obtenu le diplôme fédéral en médecine humaine conformément à loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6;
- c.
- les personnes mettant au profit de l’armée:
- 1.
- leur expertise acquise notamment dans les domaines de la formation et du perfectionnement ainsi que du conseil, ou
- 2.
- des connaissances ou des compétences particulières en technologies de l’information;
- d.
- les personnes visées à l’art. 6, al. 1, let. c, LAAM, qui, au moment où une décision est prise concernant la demande:
- 1.
- n’ont pas encore 24 ans révolus et se déclarent disposées à commencer leur instruction militaire avant la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans, et peuvent accomplir la durée totale des services d’instruction dans le cadre des limites d’âge applicables aux obligations militaires, ou
- 2.
- ont déjà suivi une instruction militaire, pour autant qu’elles puissent accomplir la durée totale des services d’instruction du dernier grade obtenu dans le cadre des limites d’âge applicables aux obligations militaires;
- e.7
- les personnes qui ont accompli un service de promotion de la paix.
2 Les requérants sont attribués ou affectés:
- a.
- si le besoin de l’armée est prouvé;
- b.
- s’ils disposent des connaissances techniques particulières nécessaires pour exercer la fonction prévue;
- c.
- s’ils prouvent leurs bonnes connaissances d’une langue nationale suisse;
- d.
- s’ils disposent des capacités physiques et psychiques nécessaires à l’exercice de la fonction prévue;
- e.
- si ils disposent, en cas de situation personnelle particulière, d’une autorisation visée à l’art. 33, al. 2, et
- f.
- si l’employeur a donné son accord.8
3 Il n’existe aucun droit à une attribution ou une affectation à l’armée.
4 Le Groupement Défense statue sur les demandes.
5 Les personnes qui servent dans le Service de la Croix-Rouge sont soumises aux dispositions de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le Service de la Croix-Rouge9.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
6 RS 811.11
7 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
9 RS 513.52