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Art. 55 Cours volontaires et concours
(art. 44, al. 1, LAAM) 1 Les militaires qui souhaitent accomplir des cours à titre volontaire déposent une demande auprès de l’organe de contrôle. 2 Le besoin de l’armée en prestations volontaires lors de cours est notamment avéré:
3 La demande est acceptée si:
4 Les militaires peuvent accomplir au maximum 38 jours de service d’instruction volontaires par année. 96 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). 97 Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). |