|
Art. 58 Cours préparatoire de cadres et cours de répétition 100
(art. 41, al. 2, et 51, al. 3 et 4, LAAM) 1 Chaque année, les militaires ci-après accomplissent les services suivants:
2 En cas de besoins particuliers de l’instruction, les militaires:102
3 Les militaires qui consacrent au moins quatre semaines d’une année civile afin de suivre une instruction pour revêtir un grade supérieur ou un perfectionnement pour assumer une nouvelle fonction avec le même grade ne peuvent être convoqués qu’avec leur accord pour des cours préparatoires de cadres et des cours de répétition durant cette même année.104 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). 103 Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). 104 Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). |