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Art. 64 Accomplissement et achèvement des services d’instruction des cadres
(art. 41, al. 3, et 55, al. 3, let. a, LAAM) 1 La durée des tests d’aptitude, des services d’instruction des cadres pour futurs sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers et la durée maximale de l’instruction des cadres est réglée à l’annexe 2. 2 L’instruction des cadres est généralement accomplie dans son intégralité conformément au tableau de convocation militaire officiel. Les militaires peuvent demander de l’accomplir en plusieurs parties, si leur intérêt ou l’intérêt de leur employeur au fractionnement l’emporte sur l’intérêt public à ce qu’il soit accompli sans interruption. Le cdmt Instr statue sur les demandes. 3 L’instruction des cadres est considérée comme achevée pour les militaires ayant accompli au moins 75 % du service lors de la libération et dont la qualification atteint au moins le niveau «suffisant».111 4 Les militaires qui n’ont pas achevé le service d’instruction des cadres sont convoqués dans les meilleurs délais pour accomplir les jours restants conformément à l’al. 2. 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). |