(art. 59, al.1 à 3, LAAM)
1 Font partie de l’administration militaire au sens de l’art. 59, al. 2, LAAM:
- a.114
- les unités administratives du Groupement Défense et de l’Office de l’auditeur en chef;
- b.
- les unités administratives des cantons chargées d’appliquer le droit militaire fédéral.
2 Seuls les militaires astreints aux services d’instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l’administration militaire et ses exploitations.
3 Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l’administration militaire, est réputée:
- a.
- surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d’organisation ordinaires;
- b.
- connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique:
- 1.
- qui n’est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l’engagement d’une personne à temps plein ou à temps partiel, ou
- 2.
- qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l’accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
4 Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l’administration militaire et ses exploitations:
- a.
- les services d’instruction ou les services accomplis en vue de l’engagement des militaires d’une formation à laquelle sont confiées des tâches de l’administration militaire en cas d’engagement de l’armée;
- b.
- les services de militaires au sens de l’art. 6, al. 1, let. c, LAAM.
5 Ne sont pas admis:
- a.
- les services volontaires;
- b.
- les services accomplis par des employés de l’administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien;
- c.
- les services palliant les postes non autorisés;
- d.
- les services accomplis pour pourvoir des postes vacants;
- e.
- les services effectués sur une période prolongée, l’un à la suite de l’autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet;
- f.
- les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage.
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).