Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)


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Art. 66 Conditions

(art. 59, al.1 à 3, LAAM)

1 Font partie de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire au sens de l’art. 59, al. 2, LAAM:

a.114
les unités ad­min­is­trat­ives du Groupe­ment Défense et de l’Of­fice de l’auditeur en chef;
b.
les unités ad­min­is­trat­ives des can­tons char­gées d’ap­pli­quer le droit milit­aire fédéral.

2 Seuls les milit­aires as­treints aux ser­vices d’in­struc­tion peuvent être con­voqués pour ac­com­plir un ser­vice dans des écoles et des cours ou dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire et ses ex­ploit­a­tions.

3 Con­cernant les con­di­tions devant être réunies pour con­voquer des milit­aires à un ser­vice dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, est réputée:

a.
sur­charge ex­traordin­aire: une sur­charge non plani­fi­able ou une sur­charge dont on ne peut pas en­tre­voir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le per­son­nel habituel ou en pren­ant des mesur­es d’or­gan­isa­tion or­din­aires;
b.
con­nais­sance spé­cial­isée: toute con­nais­sance milit­aire, tech­nique ou sci­en­ti­fique:
1.
qui n’est re­quise que pour une courte durée ne jus­ti­fi­ant pas l’en­gage­ment d’une per­sonne à temps plein ou à temps partiel, ou
2.
qui est né­ces­saire pour la par­ti­cip­a­tion à un pro­jet clas­si­fié dans le do­maine de la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure im­pli­quant l’ac­cès à des in­form­a­tions, des matéri­aux ou des in­stall­a­tions clas­si­fiés.

4 Ne sont pas con­sidérés comme du ser­vice milit­aire dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire et ses ex­ploit­a­tions:

a.
les ser­vices d’in­struc­tion ou les ser­vices ac­com­plis en vue de l’en­gage­ment des milit­aires d’une form­a­tion à laquelle sont con­fiées des tâches de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire en cas d’en­gage­ment de l’armée;
b.
les ser­vices de milit­aires au sens de l’art. 6, al. 1, let. c, LAAM.

5 Ne sont pas ad­mis:

a.
les ser­vices volontaires;
b.
les ser­vices ac­com­plis par des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire pour avan­cer dans leur trav­ail quo­ti­di­en;
c.
les ser­vices pal­li­ant les postes non autor­isés;
d.
les ser­vices ac­com­plis pour pour­voir des postes va­cants;
e.
les ser­vices ef­fec­tués sur une péri­ode pro­longée, l’un à la suite de l’autre, au même poste et dans le même but, in­dépen­dam­ment du fait que le même ou plusieurs milit­aires ont été con­voqués à cet ef­fet;
f.
les ser­vices vis­ant unique­ment à em­pêch­er que le milit­aire con­cerné devi­enne chômeur ou à ré­duire la durée de son chômage.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

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