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Art. 75 Remise d’un grade à titre temporaire
(art. 103, al. 1, LAAM) 1 Le Conseil fédéral peut, au besoin, octroyer à des officiers un grade d’officier général à titre temporaire lorsqu’ils exercent, pour une durée déterminée, une fonction dans l’armée en Suisse ou à l’étranger ou qu’ils effectuent temporairement une tâche particulière sur mandat de la Confédération. 2 Le Groupement Défense octroie, pour la durée de l’engagement, le grade militaire nécessaire jusqu’au grade de colonel à la personne qui, à l’étranger et sur mandat de la Confédération:
3 Une fois la fonction quittée ou l’engagement terminé, la personne revêt à nouveau son ancien grade. |