Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)


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Art. 75 Remise d’un grade à titre temporaire

(art. 103, al. 1, LAAM)

1 Le Con­seil fédéral peut, au be­soin, oc­troy­er à des of­fi­ci­ers un grade d’of­fi­ci­er général à titre tem­po­raire lor­squ’ils ex­er­cent, pour une durée déter­minée, une fonc­tion dans l’armée en Suisse ou à l’étranger ou qu’ils ef­fec­tu­ent tem­po­raire­ment une tâche par­ticulière sur man­dat de la Con­fédéra­tion.

2 Le Groupe­ment Défense oc­troie, pour la durée de l’en­gage­ment, le grade milit­aire né­ces­saire jusqu’au grade de col­on­el à la per­sonne qui, à l’étranger et sur man­dat de la Con­fédéra­tion:

a.
ex­erce une fonc­tion en rap­port avec les af­faires milit­aires de la Con­fédéra­tion;
b.
suit une in­struc­tion milit­aire par­ticulière;
c.
est en­gagée dans le cadre d’une opéra­tion de pro­mo­tion de la paix ou d’un ser­vice d’ap­pui.

3 Une fois la fonc­tion quit­tée ou l’en­gage­ment ter­miné, la per­sonne re­vêt à nou­veau son an­cien grade.

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