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Art. 77 Exercice d’une fonction en remplacement
(art. 103, al. 1, LAAM) 1 Lorsqu’une fonction ne peut provisoirement pas être exercée par un militaire, le commandant de la Grande Unité ou des supérieurs du même rang mettent en place un remplacement adapté pour deux ans au plus. 2 Le remplacement comprend l’ensemble des droits et des devoirs de la personne remplacée. 3 Il ne donne droit ni à une attribution définitive de la fonction ni à une proposition de perfectionnement ou de promotion pour exercer une fonction similaire. |