Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)


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Art. 77 Exercice d’une fonction en remplacement

(art. 103, al. 1, LAAM)

1 Lor­squ’une fonc­tion ne peut pro­vis­oire­ment pas être ex­er­cée par un milit­aire, le com­mand­ant de la Grande Unité ou des supérieurs du même rang mettent en place un re­m­place­ment ad­apté pour deux ans au plus.

2 Le re­m­place­ment com­prend l’en­semble des droits et des devoirs de la per­sonne re­m­placée.

3 Il ne donne droit ni à une at­tri­bu­tion défin­it­ive de la fonc­tion ni à une pro­pos­i­tion de per­fec­tion­nement ou de pro­mo­tion pour ex­er­cer une fonc­tion sim­il­aire.

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